Kit d’action

Défense des affaires d’exposition au VIH ou de transmission

Kit d’action pour la défense destiné aux : Avocats, assistants juridiques et militants

Les allégations : Non-divulgation, exposition ou transmission du VIH dans le contexte des rapports sexuels

Agissez! Présentez votre défense contre les accusations. Opposez-vous au dépistage obligatoire du VIH. Informez. Éduquez.

Des personnes vivant avec le VIH peuvent faire l’objet de poursuites pénales si elles sont accusées de ne pas avoir informé un partenaire sexuel de leur séropositivité avant d’avoir des rapports sexuels, d’avoir exposé leur partenaire à un risque potentiel ou présumé de transmission du VIH, ou de l’avoir supposément transmis. À moins qu’une transmission intentionnelle ne puisse être prouvée, ces poursuites pénales sont injustes et préjudiciables à la riposte au VIH.

Les données :

Une personne séropositive dont la charge virale est indétectable ne peut pas transmettre le virus par voie sexuelle. 

Trouvez les lois applicables (par jurisdiction)

Quel est l’acte criminel (actus reus)?

Non-divulgation : ne pas révéler sa séropositivité à un partenaire sexuel avant un rapport sexuel.

  • Lorsque la non-divulgation est pénalisée, il peut s’agir d’une infraction de responsabilité absolue ou d’une infraction liée à un degré précisé de risque de transmission du VIH (par exemple, la « possibilité réaliste de transmission » au Canada).

Exposition potentielle ou présumée : se livrer à un acte sexuel qui expose potentiellement (ou est perçu comme exposant) une autre personne au VIH et qui pourrait donc potentiellement aboutir à une transmission du VIH.

  • Lorsque du sperme, des sécrétions vaginales ou anales, ou du sang sont transférés d’une personne vivant avec le VIH vers une autre personne, cette dernière peut être exposée au VIH. Dans les cas d’exposition présumée, le/la plaignant(e) est séronégatif(ve) au VIH.

Transmission : se livrer à un acte sexuel supposé avoir conduit à la transmission du VIH.

  • Les rapports sexuels vaginaux ou anaux avec échange de fluides peuvent conduire à une transmission du VIH. Dans les cas de transmission alléguée, le/la plaignant(e) est séropositif(ve).
  • L’analyse phylogénétique peut être utilisée pour exclure la possibilité d’une transmission entre deux ou plusieurs personnes, mais elle ne peut pas prouver définitivement l’origine ou le moment d’une infection.

Note: Certaines lois stipulent que l’acte criminel est celui de la transmission, mais des personnes ont été poursuivies pour exposition ou exposition présumée.

Facteurs pouvant être pertinents pour établir l’intention du défendeur (mens rea) :

  • Le défendeur a-t-il été diagnostiqué séropositif avant l’incident?
    • Si ce n’est pas le cas, il est peu probable qu’ils aient agi avec intention. 
  • Le défendeur comprend-il comment le VIH est transmis?
    • Un manque de compréhension peut remettre en cause les allégations selon lesquelles le défendeur a agi avec une intention pertinente.
    • Si oui, et s’il s’est uniquement livré à des activités sexuelles ne présentant aucun risque de transmission ou un risque négligeable, cela peut constituer une preuve de l’absence d’intention.
    • Si le défendeur savait qu’une charge virale indétectable rend la transmission sexuelle impossible, cette connaissance peut aussi remettre en cause les allégations selon lesquelles le défendeur aurait agi avec une intention pertinente.
  • Des mesures de protection ont-elles été utilisées (par exemple des préservatifs)?
    • Prendre des mesures actives pour prévenir la transmission est contraire à une intention d’exposer/transmettre. 
  • Le défendeur était-il sous traitement ? Avait-il/elle une charge virale indétectable ?
    • S’il est sous traitement, il peut avoir supposé (à juste titre) ne pas pouvoir transmettre le virus, ce qui est de nature à remettre en cause des allégations d’intention. Même sans connaître sa charge virale au moment du ou des incidents en question, le fait d’être sous traitement limite la possibilité de transmission (avoir une charge virale indétectable réduit cette possibilité à zéro).
    • Avoir une charge virale élevée au moment d’un test effectué pendant la détention en prison ne signifie pas que le défendeur avait une charge virale élevée à la date de l’incident allégué.
  • Existe-t-il des preuves indépendantes de l’intention (ou de son absence) ou d’une divulgation antérieure ? 
    • Des messages, des informations figurant sur un profil de rencontre, des conversations et d’autres déclarations peuvent constituer des preuves utiles.
  • Y a-t-il eu violence, coercition ou comportement autoritaire? 
    • Une personne victime de violence, de coercition ou de comportement autoritaire peut ne pas être en mesure de divulguer son statut sérologique ou de négocier des rapports sexuels à moindre risque. 
    • Un agresseur peut porter de fausses allégations de non-divulgation, d’exposition ou de transmission du VIH. 
  • Le/la plaignant(e) a-t-il/elle consenti au risque d’exposition/transmission du VIH ? 
    • Si c’est le cas, engager des poursuites n’est pas vraiment justifié

 

Note: En fonction de l’infraction pénale et de la juridiction, les normes exigées pour une condamnation peuvent varier (par exemple, l’intention, les connaissances, l’imprudence ou la négligence) et concerner la non-divulgation (intention de tromper le partenaire sexuel ou de dissimuler son statut sérologique), l’exposition ou la transmission.

L’intention ne peut pas être présumée sur la base du seul fait qu’une personne s’est adonnée à des rapports sexuels susceptibles de présenter un risque d’exposition ou de transmission. Les directives internationales recommandent l’intention de transmettre comme condition préalable aux poursuites. Cependant dans de nombreuses juridictions, des poursuites sont engagées avec des critères d’intention moins stricts.

Les données :

Pour qu’il y ait transmission, certaines conditions de base doivent être réunies : 

  • Il doit y avoir une quantité suffisante de virus dans des fluides corporels bien particuliers (qui sont le sang, le sperme, le liquide pré-éjaculatoire, les sécrétions rectales et vaginales et le lait maternel).
  • Une quantité suffisante d’au moins un de ces fluides corporels doit entrer en contact direct avec certaines parties du corps d’une personne séronégative constituant une porte d’entrée où l’infection peut être initiée. Ce sont généralement les membranes muqueuses, les tissus endommagés ou les ulcères enflammés; mais pas la peau intacte.
  • Le virus doit ensuite vaincre les défenses immunitaires afin que l’infection puisse s’installer et se propager.

Source: Déclaration de consensus d’experts sur la connaissance scientifique relative au VIH dans le contexte du droit pénal (JIAS, 2018)

Action : Approfondissez vos connaissances sur la pénalisation du VIH

Le droit pénal est souvent appliqué aux personnes vivant avec le VIH d’une manière incompatible avec les données scientifiques actuelles, notamment en surévaluant les risques de transmission du VIH et en surévaluant les dommages causés à la santé et au bien-être d’une personne suite à une exposition au VIH.

En outre, le système pénal confond souvent l’intention de porter préjudice et celle d’avoir des rapports sexuels pouvant présenter un risque de transmission. En outre, il a tendance à ne pas comprendre le manque de fiabilité des tests scientifiques pour déterminer si le défendeur est à l’origine de l’infection du plaignant.

Pour en savoir plus, inscrivez-vous ici au cours sur la pénalisation du VIH de HIV Justice Academy.

Action : Remettez en question les présomptions concernant la transmission du VIH

Le fait qu’un défendeur soit séropositif au moment de son arrestation ne signifie pas qu’il était conscient de sa séropositivité au moment de l’incident présumé. 

Le fait que le/la plaignante n’était pas au courant de la séropositivité du défendeur  au moment de l’incident présumé ne signifie pas nécessairement que celui-ci est la source de son infection.

Soyez conscient(e) des limites de l’analyse phylogénétique. Elle ne peut pas prouver avec certitude l’origine d’une infection au VIH.

 

Documents essentiels

Jurisprudence

Action : Militez pour un accès ininterrompu au traitement du VIH

Pour être efficace, le traitement antirétroviral doit être pris de manière constante. Si votre client est en prison ou dans un autre établissement de détention, plaidez pour qu’il bénéficie d’un accès ininterrompu au traitement anti-VIH, de son arrestation à sa libération, et pour tout autre élément médical tels que des compléments alimentaires, le dépistage et le traitement de la tuberculose, la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles et les traitements de substitution aux opiacés. 

Les besoins médicaux liés au VIH constituent une raison supplémentaire d’éviter, dans la mesure du possible, la détention provisoire et les peines privatives de liberté.

Action : Protégez la vie privée de votre client

Les informations contenues dans le dossier médical de votre client peuvent être utilisées contre lui lors d’une poursuite judiciaire. Procédez avec prudence lorsque la police ou les procureurs demandent des dossiers médicaux ou des résultats de tests de dépistage du VIH.

La publication du fait que votre client vit avec le VIH peut avoir des effets négatifs sur sa vie. Lorsqu’elles existent, les procédures à huis clos, les ordonnances de non-publication et d’autres mesures de protection de la vie privée peuvent offrir une certaine protection.

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